Règles du jeûne spécifiques aux femmes
Cheikh Salih Al-Fawzan (Qu'Allah le préserve)
Cheikh Salih Al-Fawzan (Qu'Allah le préserve)
Le jeûne du mois de Ramadan est une obligation sur chaque musulman homme et femme et c'est un des piliers et des grandes bases de l'islam. Allah dit :
« Ô les croyants ! On vous a prescrit as-Siyam comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété, » [sourate Al-Baqara : 183]
Le mot "kutiba" (prescrit) signifie ici "furida" rendu obligatoire. Ainsi, quand la jeune fille atteint l'âge dans lequel elle sera tenue responsable de ses actes, et qu’un des signes de puberté devient apparent chez elle, parmi lesquels est la menstruation, alors l'obligation de jeûner commence pour elle. Elle pourrait commencer à avoir ses règles dès l’âge de neuf ans. Cependant, quelques jeunes filles ne sont pas conscientes que l'on exige qu'elles commencent à jeûner à ce point, donc elle ne jeûne pas, pensant qu'elle est trop jeune, ses parents ne lui ordonnent pas non plus de jeûner. C'est une grande négligence, car un des piliers de l’islam est abandonné. Si cela arrive à une femme, elle est obligée de compenser les jours de jeûne qu’elle a abandonné depuis le moment où elle a commencé à avoir ses règles, même si une longue période de temps est passé depuis ce temps-là, car cela reste dans ses obligations.
Qui est obligé de jeûner Ramadan ?
Quand le mois de Ramadan vient, chaque musulman homme et femme qui a atteint l'âge de puberté, est en bonne santé et est résidant (c'est-à-dire ne voyageant pas) est obligé de jeûner. Et quiconque est malade ou voyage pendant le mois, peut rompre le jeûne et rattraper le nombre de jours manqués plus tard. Allah dit :
« Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours » [sourate Al-Baqara : 185]
de même, quiconque voit arriver Ramadan et est très vieux et incapable de jeûner ou est atteint d’une maladie chronique incurable- homme ou femme - peut rompre le jeûne et nourrir, en compensation, un indigent de la moitié d'un sa' (quatre poignées) de nourriture des gens du pays pour chaque jour manqué. Allah dit :
« Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu’avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre » [sourate Al-Baqara : 184]
Ibn 'Abbas (radiallahu ‘anhu) a dit : « Ce verset est pour le vieil homme pour qui on espère plus la guérison. » [Sahih Al-Bukhari] Et la personne malade dont on espère plus la guérison tombe sous la règle de la vieille personne. Et il ne doit pas rattraper les jours manqués à cause de son incapacité à jeûner.
La femme a certaines excuses qui lui permettent de rompre le jeûne de Ramadan, à condition qu'elle rattrape les jours de jeûne manqués en raison de ces excuses. Ces excuses sont :
1. Les menstrues et le saignement post-natal: On interdit à la femme de jeûner alors qu'elle est dans ces deux états. Et elle est obligée à rattraper plus tard les jours de jeûne manqués. Ceci est basé sur ce qui est rapporté dans les deux Sahih d’après 'Aisha (radiallahu ‘anha) qui a dit : « On nous a ordonné de rattraper les jours (manqués) de jeûne mais on ne nous a pas ordonné de rattraper les prières (manquées). » Elle a donné cette réponse quand une femme lui a demandé : « Pourquoi une femme ayant ses règles doit-elle rattraper les jours manqués de jeûne et pas les prières (manquées) ? » Donc elle (radiallahu ‘anha) a clarifié que ce sont des questions qui dépendent de la révélation, qui doivent suivre les textes rapportés.
Quant à la sagesse derrière cela, alors Shaikhul-Islam Ibn Taimiya a dit dans Majmu'-ul-Fatawa (15/251) : « Le sang qui sort de la femme à cause des menstrues contient une décharge de sang. Une femme ayant ses règles peut jeûner en des temps autres que quand le sang sort d'elle en raison des menstrues qui contiennent son sang. Donc son jeûne dans cette situation est un jeûne modéré et équilibré - aucun sang, qui renforce le corps et qui est sa substance principale – ne sort d'elle pendant cette période. Mais son jeûne quand elle a ses règles nécessite que son sang sorte - le sang, qui est le composant principal de son corps et qui mènera à une faiblesse et à un manque dans son corps. Et cela entraînera que son jeûne ne soit pas d'une nature modérée et équilibrée. C’est pourquoi elle doit jeûner seulement quand elle n’est pas réglée. »
2. Grossesse et Allaitement : Si à cause du jeûne résulte un mal causé à la femme ou au bébé ou aux deux, elle peut rompre le jeûne si elle est enceinte ou allaite. Mais si le mal pour lequel elle rompt son jeûne s’applique seulement à son bébé et pas elle, alors elle doit rattraper les jours de jeûne qu’elle a manqué et nourrir un indigent chaque jour manqué. Et si le mal s'applique seulement à elle, il lui est suffisant de rattraper les jours manqués. Ceci, car la femme enceinte et la femme qui allaite tombent sous la généralité de la Parole d'Allah :
« Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu’avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre » [sourate Al-Baqara : 184]
Al-Hafidh Ibn Kathir (rahimahullaah) a dit dans son tafsir (1/379) : « Parmi ceux qui tombent sous la signification de ce verset sont les femmes enceintes et celles qui allaitent, si elles craignent pour elles ou pour leurs enfants. » Et Shaikhul-Islam Ibn Taimiya a dit : « Si une femme enceinte craint pour son fœtus, elle ne doit pas jeûner et rattraper au lieu de cela chaque jour de jeûne manqué et nourrir un indigent avec de 2 kilogrammes de pain. » [Majmu'-ul-Fatawa : 25/318]
Notes Importantes :
1.Istihada (Saignement Irrégulier) : Ceci est l’état dans lequel une femme observe un saignement, qui n'est pas son sang des menstrues. Elle doit observer le jeûne et il ne lui est pas permis de rompre le jeûne à cause de ce type de saignement. En mentionnant la permission pour la femme réglée de rompre le jeûne, Shaikhul-Islam Ibn Taimiya (rahimahullaah) a dit : « Contrairement à la femme en état d'Istihada, car cet état comprend une période de temps qui n’est pas fixe et il n'y a pas de période pendant laquelle on peut lui commander de commencer à jeûner (de nouveau). Ainsi, à cause de cela, il n'est pas possible d'avertir contre cela, de même que pour l’éjaculation inopinée, le saignement en raison d'une blessure, la colère, Al-Ihtilam (quand le liquide sexuel sort des parties privées sans relations ou ébats), comme toutes les autres choses qui n'ont pas de temps fixé contre lesquels on pourrait être avertis. Ainsi ceci (Istihada) n'est pas quelque chose qui annule le jeûne, comme le sang des menstrues. » [Majmu'-ul-Fatawa : 25/251]
2. La femme ayant ses règles comme la femme enceinte et qui allaite, si elles rompent leur jeûne pendant Ramadan, doivent rattraper les jours manqués de jeûne entre le Ramadan dans lequel elles ont rompu leur jeûne et le prochain Ramadan. Mais les rattraper tôt est meilleur. Et s’il reste seulement quelques jours avant que le Ramadan suivant ne commence, elles sont obligées de rattraper les jours de jeûne manqués (du Ramadan précédent) afin que le nouveau Ramadan n’arrive pas alors qu’elles doivent toujours jeûner des jours du Ramadan précédent. Mais si elles ne le font pas et que Ramadan arrive alors qu’elles doivent toujours rattraper les jours de jeûne du Ramadan précédent et qu’elles n'ont aucune excuse (valable) pour l’avoir retardé, elles sont obligées de rattraper les jours manqués et de nourrir un indigent chaque jour. Mais si elles ont une excuse valable, alors elles doivent seulement rattraper les jours de jeûne manqués. De même pour ceux qui doivent rattraper les jours de jeûne manqués en raison de la maladie ou du voyage. Leur règle est comme la règle pour la femme qui a rompu le jeûne en raison des menstrues, avec les détails précédemment mentionnés.
3. Il n'est pas permis à une femme d’observer un jeûne recommandé si son mari est présent à moins qu'elle n'ait sa permission. Ceci est basé sur ce que Al-Bukhari, Muslim et d'autres ont rapporté d'Abû Huraira (radiallahu ‘anhu) que le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Il n'est pas permis à la femme de jeûner alors que son mari est présent sans sa permission. » Dans quelques narrations du hadith chez Ahmad et Abû Dawud, vient la formulation « ... sauf Ramadan. » Mais si le mari lui permet d'observer un jeûne recommandé ou il n'est pas présent ou si elle n'a pas de mari, alors elle est encouragée à observer ce jour de jeûne recommandé. Ceci particulièrement pendant les jours où on recommande le jeûne comme les lundi et jeudi, trois jours chaque mois, six jours de Shawal, le dixième jour de Dhul-Hijja, le jour de 'Arafat et le Jour de 'Ashura et le jour avant ou après. Cependant, elle ne doit pas observer un jeûne recommandé alors qu'elle doit rattraper des jours du Ramadan (précédent), avant qu'elle ne rattrape d'abord ces jours manqués et Allah est plus savant.
4. Si une femme ayant ses règles arrête de saigner pendant une journée de Ramadan, elle doit commencer son jeûne pour le reste du jour, mais le rattraper avec les jours qu'elle n'a pas jeûné à cause des menstrues. Son jeûne pour le reste du jour où elle arrête de saigner est une obligation sur elle, quel que soit le temps (c'est-à-dire Ramadan).
Tiré du livre Tanbihat 'ala Ahkam takhtassu bil-Mu'minat (pg. 62-67)
Article publié sur: Alminhadj.fr
Traduit par: les salafis de l’Est