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بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

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Mariage / divorce

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  • Mariage / divorce

    [1]
    Relations Avant Mariage
    :Question

    Quelle est le point de vue de l’islam concernant les relations prémaritales ?

    Réponse
    Si le questionneur veut dire par là "avant le mariage", et ce, avant la consommation du mariage mais après le contrat, alors il n'y a aucun mal dans de telles relations puisqu'elle est son épouse en vertu du contrat, même s'ils n'ont pas convenablement consommé le mariage. Cependant, si ces relations se déroulent avant le mariage, comme pendant la période d’engagement ou autre, alors de tels contacts sont interdits et non permis. Il n’est pas permis à un homme d’apprécier la compagnie d’une femme qui lui est étrangère, que ce soit par le discours, le regard ou en compagnie privée. Ceci est confirmé par les dires du prophète :

    « Un homme ne peut pas être seul avec une femme excepté en présence de l’un de ses mahram. Et les femmes ne peuvent pas voyager excepté avec un mahram » [ 1 ]

    En somme, si ce contact vient après le contrat, il n'y a aucun mal en cela. S'il vient avant la cérémonie de mariage, même s'il survient après la proposition et l'acceptation (du mariage), alors cela n’est pas permis. Un tel comportement est interdit puisque la femme ne lui est liée en aucune manière jusqu'à signature du contrat de mariage.

    [ 1 ] Rapporté par Muslim. Quelque chose de similaire par Bukhari.

    Shaykh Muhammad bin Salih al-'Utheimine
    Islamic Fatawa Regarding Women - Darussalam Pg. 195-196
    Traduit par le frère Nourdine al Jazairi jazahu Allahu khayran
    Equipe alminhadj.com

  • #2
    Les qualités de l'homme qu'il convient d'épouser

    [2]



    Les qualités de l'homme qu'il convient d'épouser

    Mohammad Ben Jamil Zino (rahimahou Allah
    Chère sœur, ne sois pas séduite par l’argent, le rang social ou la beauté, mais choisi plutôt l’homme de foi conformément à ce qu’a dit le messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم): « S’il se présente à vous celui qui vous a plu par sa moralité et sa vertu, mariez-le. Si vous ne le faites, il y aura du trouble sur la terre et un horrible ravage. »

    [Hadith assez bon, At-Tirmidhi et autres]

    Si ton mari vertueux t’aime , il te soutiendra dans tes affaires religieuses et matérielles. S’il ne t’aime pas, il n’ira pas jusqu’à te haïr, te léser ou te mépriser. Il agira conformément à ce qu’a dit le prophète (صلى الله عليه وسلم): « Qu’un croyant ne déteste pas une croyante. Si l’un de ses cotés lui déplait, elle lui plaira par un autre. » [Rapporté par Mouslim]

    Le mari vertueux t’aide à inculquer à tes enfants l’éducation islamique pure. L’Islam sera la référence principale pour votre vie de couple. La satisfaction de s’en remettre à lui sera mutuelle, ce qui réalisera votre bonheur dans ce monde et dans l’au delà.

    Le mari vertueux te porte conseil si tu t’es trompée et te montre la vérité. A l’homme de choisir la femme pieuse attachée à sa religion. Elle protège sa maison et sa famille de tout manquement à la bonne moralité et respecte le droit de son mari sur elle. Le prophète (صلى الله عليه وسلم)a dit : « On épouse une femme pour quatre raisons : pour son argent, pour sa classe sociale, pour sa beauté et pour sa religion ; choisis plutôt celle qui est pieuse. »

    [Al Boukhari et Mouslim]

    La Sounna du prophète (صلى الله عليه وسلم) concernant la vie du couple montre qu’il faut tenir compte du fond et non de la forme. Le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Certes Allah ne regarde pas vos visages et vos corps, mais il regarde vos cœurs et vos actes. »
    [Rapporté par Mouslim]

    ------------------------



    La liberté de la femme [qui veut se marier] dans le choix de son mari :




    L’Islam a valorisé la femme en lui donnant le droit de choisir son mari. Il a respecté sa volonté sachant que sa décision est cruciale pour sa vie et son avenir.

    Aïcha [qu'Allah soit satisfait d'elle] à demandé au prophète (صلى الله عليه وسلم):


    « La fille que sa famille veut marier, doit-on avoir son consentement ou non ?
    - On ne la marie qu’après son consentement, répondit le prophète
    - Elle est pudique, lui dit Aicha [qu'Allah soit satisfait d'elle].
    - " Son consentement consiste donc dans son silence, dit le prophète " » [Al Boukhari]



    ------------------------



    Concernant le fait de regarder la prétendante quant elle ne s'y attend pas et sans le lui annoncer au préalable




    حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الواحد بن زياد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن إسحق ‏ ‏عن ‏ ‏داود بن حصين ‏ ‏عن ‏ ‏واقد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن معاذ ‏ ‏عن ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏قال ‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم


    إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما ‏ ‏يدعوه ‏ ‏إلى نكاحها فليفعل ‏


    قال فخطبت ‏ ‏جارية ‏ ‏فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما ‏ ‏دعاني ‏ ‏إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها

    رواه أحمد وابن ماجه






    Selon Djâbir ibn ‘Abdi Allah (radia Allah 'anhou)a dit que le messager d’Allah (‏صلى الله عليه وسلم) a dit :


    Si l’un d'entre vous propose le mariage à une femme, et qu’il peut regarder ce qui va l'encourager à l'épouser, qu’il le fasse »

    Dans ce même hadith Djabir IbdiAllah ajoute qu'il s'est caché pour voir de sa "pretendante" ce qu'il a encouragé au mariage:

    Djabir ibn Abd Allah a dit: « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Si l’un d'entre vous propose le mariage à une femme, et qu’il peut regarder ce qui va l'encourager à l'épouser, qu’il le fasse ». Il dit :



    « Par la suite, j’ai demandé la main d’une femme et me suis caché de façon à pouvoir l’observer et j’ai vu en elle ce qui m’a poussé à l’épouser et je l’ai effectivement épousée ». Une autre version dit : «


    Une fille des Bani Salama... Je me suis caché sous le Karb et j’ai pu voir en elle ce qui m’a poussé à l’épouser et je l’ai effectivement épousée.



    (Sahih d’Abou Daoud, n° 1832 et 1834).



    فليفعل ‏‏: الأمر للإباحة بقرينة حديث أبي حميد " إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها " الحديث رواه أحمد , وحديث محمد بن مسلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها " رواه أحمد وابن ماجه . قال النووي : فيه استحباب النظر إلى من يريد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء . وحكى القاضي عن قوم كراهته , وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشرى والشهادة ونحوها ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط لأنهما ليسا بعورة ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين . وقال الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم . وقال داود : ينظر إلى جميع بدنها وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع , ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لا يشترط في جواز هذا النظر رضاها , بل له ذلك في غفلتها ومن غير تقدم إعلام , لكن قال مالك أكره النظر في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة . وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها وهذا ضعيف , لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك مطلقا ولم يشترط استئذانها , ولأنها تستحيي غالبا من الإذن , ولأن في ذلك تغريرا فربما رآها فلم تعجبه فيتركها فتنكسر وتتأذى , ولهذا قال أصحابنا : يستحب أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة والله أعلم انتهى .



    « qu’il le fasse » :

    Il s’agit d’un impératif (ordre) en comparaison avec le hadith d’Abi Ahmad qui dit : «Si l’un d'entre vous propose le mariage à une femme, alors il n’y a aucun mal à ce qu’il la regarde » (hadith rapporté par Ahmad)

    Et le hadith de Muhammad Ibn Salama qui dit : j’ai entendu le messager d’Allah dire :

    « Si Allah ‘aza oua djal dépose dans le cœur d’un homme l’envie de proposer le mariage à une femme, alors il n’y a aucun mal à ce qu’il la regarde »

    (rapporté par Ahmad et Ibn Majah).


    An-Nawawî a dit :

    « il y a dans cela une recommandation [ce n’est pas une obligation] pour celui qui souhaite se marier avec la femme et ceci est notre Madhab [école de pensée], celui de Malik (l’imam), d’Abou Hanîfa, et celui de tous les autres ‘koufiyanes’ celui d’Ahmad et la majorité des savants.

    Certains racontent qu’Al Qâdî déteste ce fait (regarder la femme), mais c’est une erreur en contradiction avec la clarté du hadith et en contradiction avec le Consensus (majorité des savants) sur l’autorisation de pouvoir regarder si le besoin est dans la vente et l’achat, dans le témoignage et autres… Ensuite, il est effectivement autorisé de regarder le visage de la femme et ses mains uniquement parce qu’elles ne font pas parti des parties du corps qui ne peut être dévoilé [‘awra] et parce le visage indiquera au prétendant la beauté de femme ou non et les mains, elles lui indiqueront la "corpulence" ou la maigreur du corps… ceci est donc notre madhab et celui de la majorité des autres écoles de pensée.

    Al Awza’y dit :

    « Il (le prétendent) regarde aux endroits ou on observer la peau ». Daoud a dit : « Il regarde tout son corps en générale » et cela est visiblement une erreur en contradiction avec les fondements de la Sounna et ceux du Consensus. De ce fait, notre madhab et celui de Malik, Ahmad et la majorité des savants [Al jamhour] qu’il n’est pas nécessaire de demander l’avis de la femme et avoir son consentement pour la regarder, il peut le faire quand elle ne s'y attend pas et sans le lui annoncer au préalable.

    Cependant, Malik a dit qu'il "déteste" ("Akrah") que la personne regarde la femme dans un moment où elle ne s'y attend pas de peur que l'on voit quelque chose de la 'awra. De même qu’il existe une version faible rapporté par Malik qui n’autorise pas le prétendant à regarder la femme sans son avis mais elle n’est pas authentique car le prophète (صلى الله عليه وسلم) a autorisé le regard sans conditions et sans l’avis de la femme comme il s’avère, en générale, que sa timidité l’empêche de répondre à la demande tout en gardant une certaine importance. En allant lui demander son avis, il se peut que la femme ne lui plaise pas et qu’ensuite il renonce (à y aller), ce qui peut par la suite, la contrarier et l’affecter.

    C’est pour cela, que nos compagnons (la majorité) ont dit qu’il est recommandé d’aller la regarder avant de lui proposer le mariage car même si la femme ne plait pas au prétendent, cela ne risque pas de l’affecter ce qui n’est pas le cas si le prétendent fait sa demande et ne conclu pas le mariage et Allah sait mieux. [Fin des paroles d'Al Awza’y]




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    • #3
      Les qualités de la femme qu'il convient d épouser

      [3]
      Les qualités de la femme qu'il convient d épouser
      Sheikh Muhammad Ibn Salih Al ‘Outhaymine (rahimahou Allah)

      النكاح يراد للاستمتاع و تكوين أسرة صالحة و مجتمع سليم كما قلنا فيما سبق. و على هذا فالمراة التي ينبغي نكاحها هي التي يتحقق فيها استكمال هذين الغرضين و هي التي اتصفت بالجمال الحسي و المعنوي.

      Nous avons dit [Sheikh Muhammad Ibn Salih al Outhaymine]…L’objectif du mariage est de jouir l'un de l’autre, de fonder une famille pieuse et de construire une société équilibrée.Pour ce faire, la femme qu'il convient d’épouser est donc celle qui aide à réaliser ces deux buts et possède la beauté physique et spirituelle. On entend par beauté physique celle du corps.

      فالجمال الحسي: كمال الخِلقة لان المرأة كلما كانت جميلة المنظر عذبة المنطق قرت العين بالنظر إليها و أصغت الأذن إلى منطقها فينفتح لها القلب و ينشرح لها الصدر و تسكن إليها النفس و يتحقق فيها قوله تعالى: (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة))-( الروم-21)

      La beauté physique :

      Plus la femme est belle à regarder, plus son époux sera satisfait d'elle en la regardant et plus elle entretiendra un discours agréable avec lui, plus ce dernier lui prêtera l'oreille à ce qu'elle lui dira. Il lui ouvrira par conséquent son cœur, s'apaisera et goutera à la tranquillité auprès d'elle.

      La parole d’Allah le Très-Haut, se concrétise alors :

      وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

      « Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent.»(Sourate Ar-Roum -21)

      والجمال المعنوي: كمال الدين و الخٌلق فكلما كانت المرأة أدين و أكمل خُلُقا كانت أحب إلى النفس و أسلم عاقبة فالمراة ذات الدين قائمة بأمر الله حافظة لحقوق زوجها و فراشه و أولاده و ماله، معينه له على طاعة الله تعالى، إن نسي ذكرته و أن تثاقل نشّطته و أن غضب أرضته و المرأة الأديبة تتودد إلى زوجها و تحترمه و لا تتأخر عن شئ يحب أن تتقدم فيه و لا تتقدم في شئ يحب أن تتأخر فيه و لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال: (( التي تسرّه إذا نظر و تطيعه إذا أمر و لا تخالفه في نفسها و لا ماله بما يكره)) [8] وقال صلى الله عليه وسلم: (( تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأنبياء، أو قال: الأمم))[9]فان أمكن تحصيل امرأة يتحقق فيها جمال الظاهر و جمال الباطن فهذا هو الكمال و السعادة بتوفيق الله

      La beauté spirituelle :

      La beauté spirituelle signifie l’excellence dans la religion et le comportement.
      Plus l’épouse montrera du respect pour la religion et manifestera une bonne conduite religieuse, plus son mari l’aimera.

      La femme qui respecte la religion est celle qui applique les ordres d’Allah, préserve les droits de son époux que se soit dans l’intimité (besoins sexuels), dans l’éducation de ses enfants ou dans la préservation de ses biens. Elle l'aide dans l'obéissance d'Allah le Très Haut ; lorsqu'il lui arrive d’oublier une chose, c’est elle qui le lui rappelle et lorsqu'il éprouve de la fainéantise, c’est elle qui le motive; et enfin lorsqu’il se fâche, c’est elle qui sait le calmer.

      La femme qui se distingue par le bon comportement montre de l'affection pour son mari, elle le respecte. Elle ne cherche nullement à reporter sa demande alors qu’il voudrait qu'elle la fasse rapidement et ne s'empresse pas à y répondre alors qu'il voudrait qu'elle la fasse plus tard.

      On demanda au prophète ((صلى الله عليه وسلم)) quelle est la meilleure des femmes ? Il répondit : « Celle que l'on a plaisir à regarder, qui obéit quand on lui demande quelque chose et qui ne fait pas le contraire de ce que l'on attend d’elle concernant sa propre personne et ses biens » (Rapporté par Ahmed n°2/25, n°3231, livre du mariage - [Kitab an-Nikah], chapitre de la question « quelle la meilleure des femmes ? »)

      Le Prophète ((صلى الله عليه وسلم)) dit aussi d’après Mo’qal ibn Yassar (radya Allah ‘anhou)qui dit :
      « Un homme est venu voir le Prophète - - et lui a dit : « J’ai trouvé une femme qui a la renommée et l’honneur mais elle n’enfante pas, puis-je l’épouser ? Il le lui interdit.
      Puis l’homme lui rapporta une deuxième fois et il le lui interdit, puis une troisième fois, il le lui interdit. Puis il lui dit : "Epousez la femme affectueuse et féconde car je souhaiterai être fier de votre grand nombre devant les autres prophètes." (Abu Daoud n°2050, livre du mariage [Kitab an-Nikah] ; An-Nassaï n°3227, livre du mariage [Kitab an-Nikah]). Dans une autre version: «&Eacute;pousez la féconde et l’affectueuse, car je voudrais surpasser en nombre toutes les autres communautés le jour de la résurrection »

      Donc il est possible d'épouser une femme qui réunit la beauté apparente (le physique) et la beauté cachée (la religion et le bon comportement), c'est ce qu'il y a de mieux pour le mari, car cela est une source et une cause de bonheur insha Allah.

      ---------------------------------------------------------------------

      Source :

      Article tiré de la rissalat « le mariage en Islam règles et implications »
      - « الزواج - Az-Zawouadj »

      de Sheikh Muhammad ibn Salih Al ‘Outhaymine aux Editions Anas (4éme chapitre, page29 – 32) ;
      Avec quelques modifications et corrections apportées par Ibn Hamza.

      Source :

      http://alghourabaa.free.fr


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      • #4
        Les limites restreignant le regard et la conversation avec la fiancée

        [4]

        Les limites restreignant le regard et la
        conversation avec la fiancée
        Cheikh Mohamed Ali Ferkous ( qu' Allah le préserve )



        La question :

        Quelles sont les limites restreignant le fait de voir la fiancée pour le prétendant ?

        Est-ce qu’il lui est permis de la contacter par téléphone ? Et une fois que l’assemblée dans laquelle il l’a vue est tenue, lui est-il permis de parler avec elle en présence d’un Mahram[1]

        Et une fois que l’acte de mariage est conclut, peut-il lui mettre la bague de fiançailles ? Nous voudrions une fatwa. Et qu’Allah vous récompense.
        La réponse :
        Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

        Ceci dit :

        Allah a autorisé au prétendant de regarder la femme dont il veut demander la main avant le mariage s’il pourrait le faire, et ceci pour voir d’elle ce qui pourrait l’inciter à l’épouser ; le Prophète a dit : « Regarde-la, cela sera plus propice à établir l'entente entre vous deux »[2].

        Le Prophète a dit aussi : « Quand quelqu’un de vous demande une femme en mariage, s’il pourrait regarder à ce qui l’inciterait à l’épouser, qu’il le fasse »[3].

        Et dans une version rapportée par Mouslim : un homme a dit au Prophète qu’il s’est fiancé avec une femme. Le Prophète lui a dit : « L'a-tu regardée ? ». Il répondit : « Non ! ». Le Prophète a repris : « Va et regarde-la »[4].

        En effet, la raison derrière le fait de regarder la fiancée est que ceci permet un choix et une fin plus sûrs.
        Quand aux appels téléphoniques avec la fiancée ; s’ils s’inscrivent dans le cadre des accords relatifs à la conclusion de l’acte de mariage en vue de s’y préparer, et après que l’accord est donné, il n’y a pas de mal s’il est fait dans le cadre du strict minimum et à condition que la tentation soit évitée, même s’il est préférable que le tuteur s’en occupe, car cela est plus sûr pour elle et on évitera ainsi de susciter de doute ou de suspicion.

        Mais les appels téléphoniques qui ne s’inscrivent pas dans le contexte précédent et qui sont dans le cadre de la connaissance ou du rapprochement sont interdits par la charia, car la femme ne doit pas, en principe, faire entendre sa voix à un homme étranger sauf en cas de besoin, et en utilisant des propos décents qui sont marqués par la pudeur, afin d’éviter la tentation et la suspicion ; Allah dit :

        ﴿فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً [الأحزاب: 32]
        Le sens du verset :

        «… ne soyez pas trop complaisantes[5] dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade [l’hypocrite] ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent » [El-Ahzâb (Les Coalisés) : 32].

        Et c’est pour cette raison que la femme fait Et-Telbiya[6] à basse voix, et la charia l'a ordonné de claquer ses mains et ne pas prononcer Et-Tasbîh[7] en prière ; tout cela afin d’éviter la tentation et le péché.

        Il est également interdit au prétendant de s’asseoir, parler et sortir avec sa fiancée même en présence du Mahram, car ceci suscite l’instinct souvent, et le fait d’éprouver un désir sexuel à l’égard d’autres mis à part sa femme ou son esclave est interdit, car il induit au péché, et ce qui mène à un acte interdit est interdit.

        Quant au fait de mettre la bague de fiançailles, que ce soit pour le prétendant ou la fiancée, il n'y a pas une preuve de la charia qui le confirme. Ceci est, plutôt, une chose qui nous est interdite, car elle implique l’imitation des juifs et des chrétiens. Pour cela, on ne doit pas le faire, notamment s’il s’agit de l’or pour les hommes dont l’interdiction se confirme davantage, car le Prophète a interdit aux hommes de se parer de l’or ou de mettre une bague en or.



        Alger, le : 7 Cha`bâne 1423 H

        Correspondant au : 14 Octobre 2002.
        [1] Mahram : c’est l’homme avec qui la femme ne peut jamais se marier, tels que le père, le fils, le frère…etc. Note du traducteur.

        [2] Rapporté par Et-Tirmidhi, chapitre du « Mariage », concernant le fait de regarder la fiancée (hadith 1110), En-Nassâ'i, chapitre du « Mariage », concernant l’autorisation de regarder la femme avant le mariage (hadith 324, Ibn Mâdjah, chapitre du « Mariage », concernant le fait de regarder la femme que l’on veut épouser (hadith 1939), Ed-Dârimi, chapitre du « Mariage », concernant l’autorisation de regarder la femme au cours des fiançailles (hadith 2227) et Ahmed (4/144) par l’intermédiaire d’El-Moughîra Ibn Chou`ba . Ce hadith a été jugé authentique par El-Albâni dans « Es-Silsila Es-Sahîha » (1/1/19 numéro (96).
        [3] Rapporté par Abou Dâwoûd dans le chapitre du « Mariage », concernant l’homme qui regarde une femme qu’il veut épouser (hadith 2084), Ahmed (3/334 et 360) et d’autres, par l’intermédiaire de Djâbir . Ce hadith a été jugé authentique par El-Albâni dans « Es-Silsila Es-Sahîha » (1/1/204) numéro (99).
        [4] Rapporté par Mouslim, chapitre du « Mariage » (hadith 3550) par l’intermédiaire d’Abou Hourayra .
        [5] Trop complaisantes: Ne montrez pas trop de complaisance dans vos paroles par crainte que l’homme qui vous écoute ne conçoive de la passion pour vous.

        [6] Et-Telbiya : formule que l’on récite lors du hadj ou de la `Omra : « Labbayka Allahoumma Labbayk, Labayka Lâ Charîka Laka Labbayk…. »

        [7] Et-Tasbîh : dire « Soubhâna Allâh » en prière pour corriger l’erreur que l’imam pourrait commettre.

        Source :

        http://www.ferkous.com

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        • #5
          [05]
          Les mariages invalides

          Cheykh 'Abdel 'Adhdim El Badawi


          Les mariages invalides :

          1 • Nikahu sh-shighâr (الشِّغَار) :


          C’est le fait qu’un homme mari une femme qui est sous sa tutelle à un homme à condition que cet homme mari une femme qui est sous sa tutelle avec lui (le 1er homme).

          Par exemple 2 pères de famille chacun ayant une fille, l’un dit à l’autre « je te mari à ma fille si toi tu me maris à ta fille. » Ou « je mari mon fils à ta fille si tu maris ton fils à ma fille. » Et d’autres exemples comme cela sont possibles.

          Ce type d’acte de mariage est nul qu’une dote est été conclu ou non car le prophète a interdit et a mis en garde contre cela.
          Allah dit : « Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu’il vous interdit, abstenez-vous en. » (sourate Al Hachr, v. 7)

          Et Selon Ibn ‘Omar le prophète a interdit « Ash shighâr ». (Hadith authentique rapporté par Al Bukhary wa Mouslim)

          Et Abu Hurayra dit que le prophète a interdit « ash-shighâr » puis Abu Hurayra dit : « Ash shighâr c’est le fait qu’un homme dise à un autre « mari moi à ta fille et je te mari à la mienne » ou « mari moi à ta sœur et je te mari à ma sœur » Et le Prophète a dit : « Point de Shighâr en Islam. » (Hadith authentique rapporté par Mouslim)


          Comme le dit l’auteur cela prouve qu’Ash Shighâr est contraire à la législation d’Allah . Et le Prophète n’a pas dit que le Shighâr qui est interdit est celui ou il n’y a pas de dot car la plupart des mariages qui sont dans cette catégorie de Shighâr considèrent la dot comme le fait de se mettre en accord. Mais certes le fait qu’aucune dot n’ait été donné est pire encore malgré que la dot ne rende pas licite ce type de mariage puisqu’il s’agit d’une offense pour la femme.

          L’auteur cite une parole de Cheykh Ibn Baz rahimahuLlah dans son livre "Le jugement du voile islamique et du mariage appelé mariage Ash shighâr", il dit : « Quant à ce qui a été rapporté dans le Hadith d’Ibn’Omar rapporté par Al bukhary wa Mouslim, il a été cité après le Hadith que ceci est le fait qu’un homme dise à un autre homme « je te mari ma fille si tu me mari à la tienne » sans qu’il n’y ait entre eux de dot ainsi a été rapporté d'après la version de Ibn ‘Omar , ou il a expliqué ce qu’était Ash Shighâr. » Et Sheykh Ibn Baz dit : « Quant à ce qui a été rapporté dans le hadith d’Ibn’Omar dans l’explication de ce qu’est Ash Shighâr quand un homme dit à un autre homme « je te mari ma fille si tu me mari à la tienne sans qu’il n’y ait entre eux de dot » ceci fait parti comme l’ont dit les savants, des paroles de Nâfi3 qui est le rapporteur d’Ibn ’Omar. Et Nafi3 était celui qui était au service d’Ibn ’Omar . Et ce n’est en aucun cas la parole du prophète et le prophète a expliqué cela comme il est cité dans le Hadith de Abou Hourayra (cité précédemment) »

          Donc en regardant le Hadith d’Abu Hourayra où le fait de donner la dot n’a pas été cité, prouve que celle-ci soit donné ou non, n’influence pas sur la licité du mariage. Et ce qui est pervers dans ce type de mariage c’est l’échange qui est conclu.

          Cela est une grande turpitude car ceci amène les femmes à se marier avec des hommes qu’elles ne désirent pas en favorisant le bien des tuteurs au bonheur des femmes. Et le fait qu’en plus de cela la dot ne soit pas donnée prive la femme de son droit. Cela est également une source de problème après le mariage. Et le fait que les problèmes interviennent par la suite est une punition de la part d’Allah ici bas pour ceux qui ont contredit sa législation.


          2 • Nikahu al MuHalil (المُحَلِل) :

          Mariage de l’autorisation qui est le fait qu’un homme se mari avec une femme divorcée 3 fois après la fin de sa période de divorce dans le seul but qu’elle puisse retourner ensuite avec son premier mari.

          L’auteur dit que ce type de mariage fait parti des grands péchés et des grandes turpitudes et il est interdit que ces personnes donnent cela comme condition dans l’acte de mariage. Et que cela soit stipuler oralement ou bien que l’intention soit dans le cœur sans rien dire, ce mariage est tout de même nul. Celui qui se mari et fait ce genre de mariage est maudit par le prophète .


          Selon ‘Ali : « Le prophète a maudit « Al MuHallil » wa « Al MuHallala » » (Hadith authentique rapporté par Abu Dawud wa At-Tirmidhi.)

          Al MuHallil : celui qui se mari pour rendre licite la femme à son premier mari.
          Al MuHallala : celui pour qui on s’est marié, soit le premier mari.


          Selon 'Uqba ibn ‘Amir , il dit que le prophète a dit : « Voulez-vous que je vous informe du "at-tisu mousta'ar" ? » Ils ont dit : « Bien sûre O envoyé d’Allah » et il dit : « C’est celui qui se mari avec une femme uniquement pour rendre cette femme autorisé au premier mari. » Puis le prophète a dit : « Et Allah a maudit le premier mari comme le second » (Hadith Hassan rapporté par Ibn Majah, Al Hakim wa Al Bayaqi)

          "At-tisu mousta'ar" : Signifie le bouc emprunté ou bélier emprunté. Autrement dit un éleveur qui n’a que des femelles qui va voir un autre éleveur et lui dit : « prête moi ton bouc afin qu’il monte sur mes brebis ou chèvres. »


          On voit donc à travers ce Hadith que le prophète a considéré le MuHallil comme un animal et pas n’importe quel animal mais un animal qu’on emprunte pour assouvir ses désirs et pour que les femelles mettent bas.

          En Islam il y a une règle dite par les savants qui est que lorsqu’un homme est comparé à un animal cette comparaison est toujours un mal et un rabaissement pour lui. Et Sheykh al Islam Ibn Taymiyya a affirmé cela par des preuves du Coran et de la Sunna. Allah a lui-même considéré ceux qui ne croient pas en lui comme des « chiens assoiffés ». Et dans beaucoup de Ahadith lorsque le prophète met en garde il dit : « Ne faites pas comme tel animal » ; « Ne vous prosternez pas comme le chien en posant vos avants bras sur le sol » ; « ne priez pas comme le coq » etc. Les preuves qu’elles soient dans le Qur’an ou dans la Sunna sont irréfutables.


          Et selon ‘Omar ibn Nâfi3 , selon son père, il rapporte qu’un homme est venu vers Ibn ’Omar et lui a demandé au sujet d’un homme qui a divorcé de sa femme 3 fois. Puis un des frères de l’homme s’est marié sans en avoir l’utilité, le besoin et sans être motivé, ceci uniquement pour rendre cette femme licite à son frère. « Est-ce que cette femme malgré que son frère se soit marié devient licite pour son premier mari ? » Et Ibn ’Omar a dit : « Non, elle ne devient pas licite pour lui sauf si c’est un mariage voulu. » Et Ibn ’Omar a dit : « Et nous considérions cela comme de la fornication au temps du prophète . » (Hadith sahih, rapporté par Al Bayaqi et Al Hakim).

          Ceci vient expliquez la parole du prophète lorsqu’il dit : « voulez vous que je vous informe qui est le bélier (ou le bouc) emprunté ? »
          Nous voyons donc qu’au temps du prophète cela était considéré comme de la fornication.


          3 • Nikah Muta3a (المُتَعَة) : Le mariage de Jouissance

          Al Muta3a en arabe signifie : le fait de profiter de quelque chose et d’en jouir.
          Ce mariage est aussi appelé le mariage temporaire ou « à rupture », et il signifie qu’un homme conclu un acte de mariage avec une femme pour une durée d’un jour, une semaine, un mois ou une autre période bien définie et déterminée. C’est un mariage dont les savants sont unanimes sur son interdiction. Ce mariage s’il est conclu sera donc nul même si la femme donne son autorisation.

          Selon Saboura : « Le prophète nous a ordonné de faire al Muta3a l’année de l’fatH (la victoire), lorsque nous sommes rentrés à la Mecque et nous sommes sortis au moment ou le prophète nous l’a interdit. » (rapporté par Mouslim)

          Cette parole nous montre que l’autorisation du mariage de jouissance fut abrogée.

          Dans un autre hadith le prophète nous dit : « O vous les gens je vous avais autorisé le mariage de jouissance maintenant Allah l’a interdit jusqu’au jour du jugement. » (rapporté par Mouslim)

          On comprend donc de façon claire que c’était une chose autorisée avant et qui a été interdit par Allah
          Les savants disent que cela est interdit car cela va à l’encontre des préceptes du mariage. Comme Allah l’a dit : « Et parmi ses signes c’est qu’il a créé de vous et pour vous des femmes pour que vous viviez en tranquillité avec elles. »

          Le fait de vivre avec son épouse est un des buts du mariage ce qui est donc contradictoire avec le mariage de jouissance.
          Allah dit aussi : « Et il a crée entre vous de l’affection et de la miséricorde. »

          Cette pratique est beaucoup utilisée chez les chiites au point que cela est presque un amusement pour eux.






          Source : EL-WADJZ FI FIQHI AS-SOUNNATI WA AL-KITABI EL 'AZIZ DU CHEIKH 'ABDEL-'ADHDIM EL-BADAWI - Le livre du Mariage -

          Cours audio du frère Abou Anas - Source des dourous :

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          • #6
            Les femmes qui nous sont interdites au mariage

            Cheykh 'Abdel 'Adhdim El Badawi


            Les femmes qui nous sont interdites au mariage :

            Allah dit : « Et n’épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. C’est une turpitude, une abomination, et quelle mauvaise conduite ! »

            « Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d’un frère et filles d’une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; si le mariage n’a pas été consommé, ceci n’est pas un péché de votre part; les femmes de vos fils nés de vos reins; de même que deux sœurs réunies - exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est Pardonneur et Miséricordieux »

            « Et, parmi les femmes, les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d’Allah sur vous ! A part cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous jouissez d’elles, donnez-leur leur mahr comme une chose due. Il n’y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr Car Allah est, certes, Omniscient et Sage
            . » (Soorat An nissa, verset 22 à 24)


            « Exception faite pour le passé » : Cela signifie avant la révélation de ce verset. Allah pardonne ceci mais cela ne veut pas dire qu’il faut rester avec ces femmes, au contraire il faut s’en séparer.

            « Belles-filles sous votre tutelle » : c'est-à-dire la fille de sa femme (qui n’est pas sa fille) si le mariage a été consommé. Mais s’il y a divorce avant que le mariage soit consommé les filles sous tutelle deviennent licites.

            « Les femmes de vos fils nés de vos reins » : Les belles filles.

            « De même que deux sœurs réunies » : soit 2 sœurs avec qui ont se mari en même temps.

            « Sauf si elles sont vos esclaves » : le mot esclave doit être ici interprété comme le mot prisonnier.

            « A part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauchés »: Cela montre qu’il est autorisé même à l’homme marié de rechercher une femme à condition qu'il ne soit pas de ceux qui font l'adultère. En effet, il n'est pas permis à un fournicateur ou un homme qui commet l'adultère d'épouser une femme croyante.
            Car Allah dit Sourat An nour verset 3 : « Le fornicateur n’épousera qu’une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur ; et cela a été interdit aux croyants »


            En examinant ce verset on remarque que les femmes interdites au mariage se divisent en 2 catégories :

            - La première : Les femmes dont l’interdiction est perpétuelle.
            - La deuxième : Les femmes dont l’interdiction est temporaire. Cette femme est interdite tant qu’elle remplie des conditions précises qui l’a mette dans l’état d’interdiction ponctuelle. Quand cet état s’enlève elle devient licite.


            A - Les femmes dont l’interdiction est perpétuelle :

            Les causes de l’interdiction perpétuelle sont au nombre de 3 :
            - « An nassab » (النَّسَب) qui est la parenté
            - « Al mouSahara » (المُصَاهَرَة) qui est l’alliance
            - « Ar raDa3 » (الرَّضَاع) qui est l’allaitement


            1 • Les femmes interdites par le lien de parenté :

            Elles sont au nombre de 7 : Les mères, les filles, les sœurs, les tantes maternelles, les tantes paternelles, les filles du frère et les filles de la sœur.
            Et les tantes et les mères sont interdites en montant (grand-mère, grande tante…) et les filles et nièces en descendant (petite-fille, arrière petite-fille etc).


            2 • Les femmes interdites par l’alliance :

            Elles sont au nombre de 4 :
            1 - La mère de l’épouse (la belle-mère) : Il ne fait pas parti des conditions d’avoir consommé le mariage avec l’épouse pour que la belle-mère soit interdite mais à partir du moment où l’acte de mariage a été conclu elle devient interdite à jamais. L’homme devient un maharam pour la belle-mère.

            2 - La fille de la femme avec qui le mariage a été consommé : mais si l’acte a été conclu mais que le mariage n’a pas été consommé, la fille devient donc licite à l’homme. Mais si le mariage a été consommé et même si par la suite l’homme divorce de cette femme, sa fille restera interdite à jamais. Il devient un maharam pour elle.

            3 - La femme du fils (la belle fille) : interdite à partir du moment où l’acte a été conclu même si le mariage n’a pas été consommé.

            4 - La femme du père (la belle mère) : interdite à partir du moment où l’acte a été conclu même si le mariage n’a pas été consommé. Et même si le père divorce de cette femme, que le mariage ait été consommé ou non, cette femme devient interdite à jamais. L’homme restera toujours un maharam pour elle.


            Les savants disent que cela monte à l’infini et que cela descend à l’infini. Comme ils disent également cela englobe : « Al oussoulou wal fourou3 » soit « les bases et les branches ». Par exemple il n’est pas autorisé de se marier avec la femme de son père comme il n’est pas autorisé de se marier avec la femme de son grand père, ou de son arrière grand père.
            Ou pour le père, il lui est interdit de se marier avec la femme de son fils tout comme il lui est interdit de se marier avec la femme de son petit-fils, etc.


            3 • Les femmes interdites par l’allaitement :

            Allah a dit : « Vous sont interdites ... mères qui vous ont allaités, ... » (sourate An-Nissa, v.23)

            Dans ce verset Allah ne parle que de la mère et des soeurs de lait. Or le Prophète a dit : « L’allaitement interdit ce qu’interdit l’accouchement. » (Hadith authentique rapporté par Al Bukhary wa Mouslim)

            Cela signifie que les personnes qui sont interdites par les liens de sang sont aussi interdites par les liens de lait. Donc sachant cela et en connaissant ce hadith du prophète on peut en déduire que la mère de lait a le même statut que la mère de sang. Cette mère de lait est interdite à l’enfant qu’elle a allaité de même que la mère est interdite à son enfant.

            Elles sont donc au nombre de 7 : La mère de lait, la mère de la mère de lait (grand-mère maternelle de lait), la mère du mari de la mère de lait (la grand-mère paternelle de lait), les sœurs de la mère de lait (tantes maternelles de lait), les sœurs du mari de la mère de lait (tantes paternelles de lait), les filles de ses filles et les filles de ses fils (les nièces de lait), et les sœurs de lait.

            Les sœurs de lait sont les filles de la mère de lait même si elles sont de pères différents.

            Cela est pareil pour la grand-mère de lait ainsi que pour la mère du mari de la mère de lait (la grand-mère paternelle de lait). Donc cela signifie que le mari de la mère de lait devient également un père.


            Les liens de lait n’impacte que l’enfant allaité et non les proches de cet enfant. Cela signifie par exemple que le frère de l’enfant allaité ne considérera pas cette femme comme sa mère de lait.

            Et pour toutes les femmes interdites au mariage l’homme est un Maharam pour elles c'est-à-dire qu’il peut rester en tête à tête avec elles, ainsi que de voyager avec elles et ces femmes peuvent aussi se dévoiler devant lui.


            Définition de l'allaitement qui interdit :

            Selon ‘Aisha (رضي الله عنها), le prophète a dit : « Ne rend pas interdit (les femmes) un allaitement ou deux. » (hadith authentique rapporté par Mouslim wa An Nassai).


            Il y a divergence des savants sur 2 points :

            1 - Qu’est ce que l’allaitement ? Les 2 avis sont :

            - La tété : C’est lorsque le nourrisson tète le sein de la femme qui l’allaite en enlevant la bouche puis en la remettant puis en l’enlevant puis en la remettant (avec un laps de temps court entre chaque, ex : 1minute). Chaque fois que l’enfant met la bouche après l’avoir enlevé est considérée comme une tétée.
            - L’assise : C'est-à-dire que la femme allaite son enfant jusqu'à ce qu’il soit rassasié que l’enfant est retiré la bouche ou non plusieurs fois cela est considéré comme une seule tétée.
            Et l’avis le plus sûre des savants wa Allahu a3llem c’est l’assise qui défini l’allaitement. C’est notamment l’avis de Sheykh Utheimin et Sheykh Al Albany


            2 - Combien d’allaitement rend cet enfant interdit à la femme ?

            Certains disent 3 et d’autres 5. Ceux qui disent 3 se basent sur le hadith d’Aisha (رضي الله عنها) qui dit que le prophète a dit « ne rend pas interdit une tétée ou deux » Autrement dit la troisième rend interdit.
            Mais ce n’est pas l’avis le plus sûre car il y a un autre hadith de Aisha (رضي الله عنها) qui dit : « Lorsqu’il a été révélé dans le coran « 10 tétées bien définies » ce sont ses 10 tétés qui rend interdit cet enfant à cette femme qui l’allaite, puis ces 10 tétées ont été abrogées par 5 bien définies. Et lorsque le prophète est décédé cela est resté sur ce dernier point. » (Rapporté par Mouslim.)
            Et comment répondre à ceux qui disent 3 ? La preuve est une règle dans le Fiqh que les savants ont instauré qui est : « Ce qui est dit clairement prévaut sur ce qui est déduit ».


            Ce qui rend valide l’allaitement :

            Ce qui rend valide l’allaitement est que le nourrisson soit allaité pendant les 2 premières années.

            Allah dit : « Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets. » (sourate Al Baqara, v. 233)

            Ummu Salama (رضي الله عنها) dit : " Le prophète a dit : « N’interdit de l’allaitement que ce qui nourrit les intestins depuis le sein et ceci avant Al fitam. » (rappoté par At-Tirmidhi)

            « Ce qui nourrit les intestins depuis le sein » : autrement dit le lait.

            « Al Fitam » : est la période à partir de laquelle le lait n’est plus l’aliment principal du nourrisson.

            De ce Hadith il y a une divergence d’opinion des savants :

            Certains n’ont pas considéré, après la connaissance de ce Hadith, les 2 ans et ont dit que pour que l’allaitement soit complet il faut que l’enfant soit Fatim (c'est-à-dire un nourrisson = qui se nourri que de lait) même si cela entre dans les 2 ans.
            Cela est l’avis de Sheykh Utheimin car il dit que si l’enfant dépend du lait alors oui l’allaitement est considéré et si l’enfant ne dépend plus du lait comme nourriture principale alors il n’est plus considéré comme valide. Il rahimahuLlah dit parmi ses preuves que l’allaitement est prit en considération car il a de l’effet sur l’enfant quand c’est sa source principale de nourriture. Mais lorsqu’elle n’est plus la source principale de nourriture le lait n’a plus l’effet désiré, qui est l’une des causes que l’enfant devient interdit pour cette femme qui l’allaite.

            Mais Sheykh Al Albany ainsi que Sheykh Al Fawzan considèrent qu’il faut 2 ans pour que l’allaitement soit valide.
            Lorsque l’enfant boit du lait il peut également être nourrit d’autres chosse sans que ce ne soit son alimentation principale comme l’est le lait.


            L’allaitement de celui qui à dépassé les 2 ans :

            Sahla bint Souhayl (رضي الله عنها) avait depuis son plus jeune âge chez elle Salim qui était le serviteur d’Abu Hudayfa (le mari de Sahla). Et lorsque Salim grandit dans leur maison et qu’il eu atteint l’âge de la puberté, Sahla bint Souhayl (رضي الله عنها) a posé la question au prophète et lui a expliqué le problème en disant que cet enfant était chez eux depuis tout petit et que maintenant il avait atteint l’âge de la puberté. Cela était pour elle un poids difficile à surmonter car elle devait se couvrir devant lui. Le prophète lui a dit : « Allaite-le et tu seras interdite pour lui. » (Hadith authentique)

            Concernant ce Hadith il y a 3 avis des savants dessus :
            - Certains disent que ce Hadith a été abrogé par d’autre Ahadith où le prophète définie la période d’allaitement comme le hadith vu précédemment : « n’interdit de l’allaitement que ce qui nourrit les intestins depuis le sein et ceci avant Al fitam. »
            - Certains disent que cela est propre à Salim le serviteur d’Abu Hudayfa.
            - Certains disent que cela peut être fait si la personne se trouve dans la même situation que Salim ainsi que la femme qui l’a éduqué (ici Sahla bint Souhayl)

            La majorité des savants pensent que cela est propre à Salim comme Sheykh Utheimine.

            Mais d’autres savants comme Al Albany ou Sheykh Al Islam Ibn Taymiyya considèrent que cela peut être fait si la personne se trouve dans un cas similaire à celui de Salim afin de faciliter la vie dans la maison.
            Ex : un enfant qui grandit chez sa tante et son oncle tout en pensant que ce sont ses parents et c’est seulement à l’âge de la puberté qu’il découvre que ce ne sont pas ses véritables parents. Afin de facilité la vie dans la maison cela peut être fait.

            Et les savants mettent en garde sur ceux qui prendraient des facilités et se précipiterait dans n’importe quel cas d’utiliser ce moyen alors qu’il doit être utilisé en cas de force majeur. Et avant cela il est nécessaire de consulter un savant pour demander si cela est autoriser ou non.

            Et faire cela de son propre gré entraine des conséquences très importantes comme le fait de devenir interdit à une femme est une chose qui ne doit pas venir de la personne elle-même mais ce jugement doit être donné par un savant de l’Islam comme l’a fait Sahla bint Souhayl (رضي الله عنها) en demandant au prophète .


            Différence entre les liens de parenté et de lait :

            Les liens de lait et de parentés interdisent les mêmes catégories de femmes mais ne donnent pas les mêmes jugements. Notamment pour le testament, la mère de lait n’hérite pas des biens de l’homme, de même l'homme n'est pas obligé de subvenir au besoin de sa mère de lait comme pour sa mère de sang.

            Le prophète en disant : « L’allaitement interdit ce qu’interdit l’accouchement » n’a pas dit que tous les jugements en rapport avec les liens de sang sont les mêmes pour les liens de lait.

            Ex : La loi du talion n’est pas appliquée sur une mère qui tue son fils mais si une mère de lait tue cet homme alors la loi du talion s’applique sur elle.



            • Concernant les femmes interdites de façon perpétuelle il y a une autre catégorie de femme que l’auteur n’a pas cité qui est : La femme qui risque la malédiction

            Ce cas arrive lorsqu’un homme accuse sa femme d’adultère. Il doit alors apporté 4 témoins oculaires c'est-à-dire qui ont vu la scène. Comme l’a dit Omar ibn al Khattab : « Comme un saut entre dans un puit. »
            Cela montre la gravité d’accuser quelqu’un d’adultère et pour ramener 4 témoins oculaires est quelque chose de très rare. Et celui qui accuse quelqu’un d’adultère sans apporter les témoins il doit recevoir 80 coups de fouet et un témoignage venant de lui ne sera jamais accepté. Mais cette punition ne s’appliquera pas dans 1 cas : Le mari et la femme acceptent de jurer chacun d’eux 4 fois. Autrement dit que le mari dise « Je jure par Allah que ma femme a fait l’adultère » 4 fois et à la 5ème qu’il dise « Et que la malédiction d’Allah soit sur moi si je fais parti des menteurs » Puis le juge s’adresse à la femme et elle doit dire « Je jure par Allah qu’il n’a pas dit vrai » 4 fois et la 5ème « Et que le courroux d’Allah soit sur moi si il fait parti des véridiques »
            Et à ce moment le juge doit séparer cet homme de cette femme. Ils seront séparés à vie.



            B - Les femmes dont l’interdiction est temporaire :

            Ce sont des femmes qui sont dans une situation particulière qui les rendent illicite à l’homme. Elles sont de 5 catégories :

            Première : Etre le mari de 2 sœurs en même temps. Mais s'il se sépare d'une d'elle, il peut épouse l'autre.


            Deuxième : Se marier avec une femme et sa tante maternelle ou paternelle en même temps.
            Abu Hourayra rapporte du prophète qui dit : « On ne rassemble pas entre une femme et sa tante paternelle, ni entre une femme et sa tante maternelle. »(Hadith authentique rapporté par Al Bukhary wa Mouslim.)
            La sagesse de cela est comme l’ont dit les savants : Pour éviter de couper les liens de parenté car ce qui est connu de façon générale c’est qu’entre la première femme et la seconde les relations ne sont pas toujours très bonnes. Cette explication est aussi valable pour les deux sœurs.

            Troisième : Les femmes déjà mariées ou en période de 3ida sauf les prisonnières en temps de guerre. Ces femmes sont interdites de façon ponctuelle car à partir du moment où l’homme divorce de sa femme, ou que la période de 'ida se termine, ces femmes (sœurs, tantes…) deviennent licites.

            Quatrième : Celles qui ont été divorcées 3 fois. Pour que ces femmes puissent retourner à leur premier mari elles doivent se marier d’un mariage sincère avec un autre homme tout en ayant consommé le mariage avec ce dernier.
            Ceci montre la sagesse de l’islam car avant l’islam les associateurs divorçaient beaucoup de leurs femmes. Ainsi avec l’arrivée de l’Islam, Allah a dit qu’après 3 divorces du même mari, les femmes doivent se marier avec un autre homme d’un mariage valide et sincère. Et cela est quelque chose de difficile à supporter pour le mari d’autant plus si le mariage doit être consommé.


            Cinquième : La fornicatrice sauf si elle se repent.
            L’auteur dit qu’il n’est pas autorisé pour l’homme comme pour la femme de se marier avec une fornicatrice ou un fornicateur sauf si les deux proclament leur repentir en s’abstenant de ce péché, en le regrettant et en ayant la conviction de ne plus recommencer. Cela si les deux sont fornicateurs et qu’ils veulent se marier.
            Mais si un croyant veut se marier avec une fornicatrice il n’a pas le droit jusqu'à ce qu’elle se repente. De même pour la femme.

            La preuve est la parole d'Allah qui dit : « Le fornicateur n’épousera qu’une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur ; et cela a été interdit aux croyants » (sourate An-Nour, v. 3)

            De même selon 'Amr ibn Shou'ayb selon son père, selon son grand père qui rapporte que Marthad Ibn Abi Marthad Al Ghanawi un des compagnons du prophète avait pour fonction de transférer les prisonniers qui étaient à la Mecque vers Médine. A la Mecque il y avait une prostituée qui se faisait appelée « 'Anâq » et cette femme était une amie de Marthad lorsqu’il n’était pas musulman. Marthad est venu voir le prophète et lui a dit : « O envoyé d’Allah puis-je me marier avec 'Anâq ? » Le prophète s’est tût. Et Allah a fait descendre le verset : « Le fornicateur n’épousera qu’une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur ; et cela a été interdit aux croyants » et à ce moment le prophète a appelé Marthad, lui a lu ce verset et lui a dit : « Ne te mari pas avec elle. » (Version d’Abu Dawud)





            Source : EL-WADJ&Icirc;Z FI FIQHI AS-SOUNNATI WA AL-KIT&Acirc;BI EL 'AZ&Icirc;Z DU CHEIKH 'ABDEL-'ADHDIM EL-BADAWI - Le livre du Mariage -
            Cours audio du frère Abou Anas - Source des dourous :
            http://www.lavoiedroite.com/index.php?option=com_content&view=article&id=109&I temid=43
            Retranscrit par Umm-Loqman

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